T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.0.4. Une institution déclarante tenue d’indiquer, dans la déclaration de renseignements qu’elle doit produire conformément à l’article 350.0.3, un montant, autre qu’un montant réel, qui n’est pas raisonnablement vérifiable au plus tard le jour auquel cette déclaration doit être produite en vertu de cet article doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
2012, c. 28, a. 112.